Tous les susdits biens présentement donnés sittués rière territoire dudit Biot, le donnateur se réservant et ne comprenant point dans la présente donnation les biens fonds et immeubles à luy appartenans, et qui lui sont arrivés de la succession dudit feu charles Tornier son père, lesquels biens paternels ainsy que le déclare ledit claude françois Tornier ont toujours été ainsy qu'ils sont encore à présent communs et indivis pour moitié entre ledit françois Tornier son frère, lesquels biens présentement donnés et devant désignés par numéros sont tous ceux que ledit donnateur a acquis tant en son particulier que conjointement avec ledit françois Tornier son frère dez le décès dudit feu charles Tornier leu père, de manière que la présente donnation faite par ledit claude françois Tornier au dit jean françois Vulliez et à ladite marie Tornier consiste en tous les biens qui peuvent appartenir au donnateur des acquisitions qu'il a fait dez la mort de son père, en quoyque les dits biens acquis puissent consister, soient sittués et d'où qu'ils proviennent rière ladite paroisse du Biot, étans aussy compris comme devant est expliqué en la présente donnation tous les meubles, danrés, linge, bétail, créances et généralement tous les effets mobiliaires tant morts que vifs qui appartiennent et peuvent appartenir audit donnateur, en quel état qu'ils soient et en quoy qu'ils puissent consister,
se réservant en outre ledit donnateur sur les biens et autres choses présentement données la somme de trente livres de Savoye pour en disposer à cause de mort et en dernière volonté, et n'en disposant pas lesdites trente livres seront comprises également en la présente donnation, jouxte desdits biens, fonds et immeubles présentement leurs confins icy tenus pour exprimés, et plus justes situations, dénominations et contenances, s'il s'en trouve, desquels biens, immeubles et autres effets mobiliaires ledit claude françois Tornier s'est dénetu, et en a inuetu ledit jean françois Vulliez, et ladite marie Tornier par la tradition de la plume à écrire de moy dit notaire de main en main à la manière accoutumée avec constitution de possessoire, desquels biens et autres choses données les dits donnataires pourront prendre la possession et entrer dans la jouîssance d'iceux, dez à présent les constituant même les procureur et procuratrice irrévocables pour la recherche des biens, et autres droits donnés, même pour procéder à partages quand ainsy sera requis, desdits biens, fonds donnés qui se trouvent indivis avec tout pouvoir même de substutuer le tout avec election de domicille en tel cas requis, et pour iceux biens et autres choses données dez à présent pour lesdits donnataires tenir, avoir, jouir, en faire et disposer comme de leurs biens propres,
n'entendant point ledit donnateur par la présente donnation couvrir ny préjudicier à la dotte, et droits que ladite marie Tornier peut prétendre, et qui lui sont deus dans les biens de ses père et mère, et au moyen de la susdite donnation, inuestitution desdits biens et jouissance d'iceux
ledit jean françois Vulliez et ladite marie Tornier, sollidairement l'un pour l'autre, soit l'un d'eux seul pour le tout sans division d'action ny ordre de discution au bénéfice de quoy ils renoncent, seront tenus ainsy qu'ils s'obligent et promettent
de payer les dettes dudit donnateur en quoy qu'elles consistent et de quelles manières il les aye contracté jusques à présent
plus promettent de nourrir, et entretenir honnetement suivant leur condition tant ledit donnateur que honorable guérine fille de feu noël Chambet sa femme pendant leur vie naturelle durant, leur fournir tant en santé qu'en maladie tout ce qui leur sera nécessaire en tout en habillemens, nourriture, qu'autres choses suivant leur état, et de la manière qu'ils ont été entretenus jusques à présent, sans leur laisser manquer de rien,
et seront obligés lesdits donnataires d'habiter avec ledit donnateur et sa femme, dans les maisons comprises en la présente donnation, dans lesquelles ledit donnateur se réserve son habitation pout luy et sa femme pendant leur vivant, sans que lesdits donnataires puissent aller habiter ailleurs et séparément d'avec eux sous quel prétexte que ce soit, étans obligés de leur fournir toutes sortes de secours et assistances tant en santé qu'en maladie pendant le tems qu'il plairat à la divine providence de les laisser vivre.
plus lesdits donnataires promettent et se chargent de faire les frais funéraux tant dudit donnateur que de ladite Chambet sa femme même le jour de leur enterrement de faire pour le repos de l'âme d'un chacun une aumône à chaque enterrement aux pauvres honnêtement suivant leur condition, et la coutume du présent lieu,
et au cas que le donnateur ne se contentat pas des alimens et entretien susdits, et de la manière qui luy seront fournis, et à sa dite femme par lesdits donnataires, ces derniers, à la place dudit entretien et alimens, promettent de payer audit donnateur la pension annuelle et viagère cy après tant pour luy que pour sa femme, sçavoir:
huit coupes d'orge, une coupe de fene, une coupe de froment, et huit coupes de bled bataille a quattre quarts la coupe de chaque espèce des bled mesure de Thonon, soixante livres de fromage tels qu'ils les feront,vingt quattre livres de beurres, dix huit livres de lard salé, seize livres et seize sols argent de Savoye, avec le bois nécessaire pour le four et affouage, avec encore tous les linges et habillement nécessaires, sauf les souliers qui s'achèteront et le prendront sur les seize livres et seize sols promises cy dessus, laquelle pension lesdits donnataires promettent de payer au dit donnateur pour son entretien et celuy de sa femme chaque année aux fêtes de noël, laquelle pension tant ledit donnateur que sadite femme dissiperont dans les maisons comprises en la présente donnation, laquelle pension durerat pendant le vivant dudit donnateur et de sa dite femme, mais venant l'un à mourir, la pension cessera et sera éteinte pour une moitié, et après le décès dudit donnateur et de sa dite femme elle cessera et sera éteinte pour le tout, et cas arrivant que ledit donnateur meure avant sadite femme cette dernière sera obligée de dissiper ladite pension dans les maisons susdonnées sans pouvoir en sortir pour aller la manger ailleurs,
bien entendu que pendant que ledit donnateur et sadite femme pourront compatir, s'accomoder et vivre en communion avec lesdits donnataires, ils ne seront tenus que de les entretenir de la manière susdite et non de leur payer la susdite pension, qui ne les payeras que lorsque ledit donnateur ne se contentera pas dudit entretien,
et au cas que l'un desdits donnataires vienne à mourir avant l'autre sans enfants naturels et légitimes, il veut que les biens et autres choses à luy données écheoivent au survivant qui alors aura tout ce qui est compris dans la présente donnation pour tous les deux, et en ce cas les donne au survivant par même donnation sous les mêmes réserves et conditions;
de plus lesdits donnataires, outre ce que devant promettent que au cas qu'ils payent la pension cy devant promise, ils seront encore obligés de payer chaque année au dit donnateur pour luy et sa femme pendant leur vie trois coupes de pommes quand il y aura du fruit dans les arbres compris en la présente donnation